Article 4
Prescriptions générales de réalisation des travaux de forage.
4.1. Lors de la réalisation d'un forage :
4.1.1. Conduite du chantier :
Le chantier doit être clôturé ou balisé pour en limiter l'accès aux seules personnes autorisées.
Les consignes de sécurité et les règles d'hygiène et de sécurité applicables sont mises en œuvre lors du chantier. L'entreprise certifiée met notamment en place :
- des moyens de clôture, ou à défaut de balisage, de la zone en chantier, et une signalétique de chantier prévenant l'accès aux seules personnes autorisées au chantier ;
- des dispositifs de stockage, de protection des sols et de collecte des éventuelles fuites d'hydrocarbures et autres produits potentiellement polluants, proportionnés aux risques d'impacts du projet sur l'environnement ;
- un dispositif de fermeture de la tête de forage, destiné à prévenir les actes de malveillance, dès lors qu'il quitte le chantier, même temporairement ;
- des moyens et matériels nécessaires et suffisants pour la réalisation des ouvrages.
Les déblais de foration, les fluides de forage et les eaux issues du forage ne doivent en aucun cas avoir un impact négatif sur l'environnement et la santé publique, notamment en cas de rejet direct ou indirect dans les milieux aquatiques. Les dispositifs de gestion et de traitement sont adaptés et dimensionnés en fonction de la sensibilité des milieux récepteurs vis-à-vis de la nature et de la qualité des déblais de foration, des fluides de forage utilisés et des modalités de gestion des eaux issues du forage. En cas de risque suspecté d'impact négatif sur l'environnement, l'entreprise certifiée alerte le maître d'ouvrage. Ce dernier procède alors à une caractérisation des déblais de foration, des fluides de forage ou des eaux issues du forage afin de préciser leur qualité. Cette procédure doit être adaptée au cas par cas.
Le matériel, conforme aux réglementations en vigueur, est utilisé, entretenu et vérifié périodiquement. Les événements et/ou incidents survenus dans l'ouvrage pendant la durée des travaux seront consignés sur chantier dans un cahier de chantier. Les livraisons des matériaux et du matériel doivent être conformes aux besoins du chantier et au devis établi. Les conditions de stockage du matériel, de l'équipement et des matériaux doivent permettre d'éviter toute dégradation (pollution, dommage par engin, etc.).
4.1.2. Matériaux, matériel, équipement :
Les prescriptions du présent article ne sont pas applicables aux forages effectués dans le cadre de la dépollution des sites et sols pollués par pompage et traitement des eaux souterraines.
Le matériel, les matériaux, les produits et équipements entrant dans la composition du forage sont mis en œuvre selon les règles de l'art. Les caractéristiques mécaniques et chimiques des matériels et matériaux mis en œuvre (épaisseur, résistance à la pression, à la corrosion) doivent être adaptés au forage, à sa durée d'utilisation, à son usage, à l'eau et aux milieux traversés afin de garantir la qualité de l'ouvrage et ne pas altérer la qualité des eaux souterraines.
Lorsque des crépines sont mises en place, leur ouverture est adaptée aux terrains en place.
Pour les forages de prélèvement, le matériel, les matériaux et équipements entrant dans la composition du forage doivent également être adaptés aux conditions de température et de vitesse de circulation des fluides susceptibles d'intervenir.
Selon la nature et la vocation des ouvrages considérés, une mise en œuvre conformément à la norme NF X10-999 ou à la norme NF X31-614, selon les contextes, est présumée satisfaire à ces exigences.
Pour les forages de prélèvement d'eau destinée à la consommation humaine couverts par le présent arrêté, les matériaux et équipements entrant dans la composition de la section captante et de la paroi interne du forage doivent se conformer à l'arrêté du 29 mai 1997 relatif aux matériaux et objets utilisés dans les installations fixes de production, de traitement et de distribution d'eau destinée à la consommation humaine.
4.1.3. Forage :
Les prescriptions du présent article ne sont pas applicables aux forages effectués dans le cadre de la dépollution des sites et sols pollués par pompage et traitement des eaux souterraines.
L'entreprise certifiée doit adapter le matériel et les techniques de forage à la nature des terrains traversés. Si des fluides de forage sont utilisés, ils doivent être adaptés à la méthode de forage utilisée, aux terrains rencontrés et ils ne doivent avoir aucune incidence néfaste sur les caractéristiques mécaniques des terrains ainsi que sur la qualité des nappes éventuellement rencontrées.
Les diamètres et les méthodes de forages doivent permettre une cimentation conforme aux prescriptions du 4.1.5.
Les tubages doivent être centrés dans le trou foré en tête de forage, à hauteur du sol, afin de garantir l'égale répartition du ciment autour du tubage.
Des centreurs sont installés lors de la mise en place des tubages avec un minimum d'un centreur en pied de tube, puis un minimum d'un centreur supplémentaire tous les 12 m, dans chacun des cas suivants :
- pour les tubages pleins cimentés sur plus de 12 mètres de hauteur ;
- pour l'ensemble des tubages dans le cas de forages de prélèvement, ou de piézomètres de plus de 12 m de profondeur nécessitant un massif filtrant à l'exclusion des piézomètres temporaires.
4.1.4. Isolation des aquifères traversés :
Un forage finalisé ne peut en aucun cas être en communication hydraulique avec plusieurs aquifères distincts superposés qui sont isolés naturellement, le cas échéant sans préjudice des dispositions du schéma d'aménagement et de gestion des eaux.
4.1.5. Cimentation :
Les prescriptions du présent article ne sont pas applicables aux forages effectués dans le cadre de la dépollution des sites et sols pollués par pompage et traitement des eaux souterraines, aux pointes filtrantes et aux puits réalisés par havage et constitués d'un cuvelage béton.
L'entreprise certifiée pour ses prestations de forage doit réaliser une étanchéification autour de la tête de forage et dans l'espace annulaire sur l'intégralité de la hauteur du forage, à l'exception de la section captante et, le cas échéant, du joint disposé au-dessus du massif filtrant ; la hauteur d'étanchéification considérée doit assurer une protection suffisante vis-à-vis d'éventuelle pollution provenant de la surface sans altérer la fonctionnalité de la section captante ou mettre en péril l'isolation entre aquifères.
Elle doit permettre :
- de préserver la qualité des eaux souterraines en prévenant l'infiltration superficielle de pollutions ou la mise en connexion des nappes ;
- de préserver la pérennité du forage sur sa durée d'utilisation ;
- d'assurer la stabilité du forage par le scellement du tubage au terrain.
Pour cette étanchéification, l'entreprise certifiée utilise un coulis constitué d'eau et de ciment, auquel peut être ajouté un additif argileux dans une proportion maximale de 5 % de la masse de ciment pour les forages de prélèvement, et de 10 % de la masse de ciment pour les autres forages.
Le ciment utilisé n'est pas à prise rapide. La nature du coulis de ciment est adaptée à la nature des aquifères souterrains présents et à la qualité des eaux et des terrains, ainsi qu'à la durée d'utilisation de l'ouvrage.
Les mélanges doivent être réalisés conformément aux spécifications des fabricants. Le coulis de ciment est inerte et sans effet sur l'environnement. Dans ses conditions d'utilisation, il ne doit pas relarguer de substances nocives pour l'environnement et en particulier celles de l'annexe I de l'arrêté du 17 juillet 2009 relatif aux mesures de prévention ou de limitation des introductions de polluants dans les eaux souterraines.
L'étanchéification doit être homogène autour de la tête de forage et des tubages. Elle est mise en place par injection du coulis de ciment du bas vers le haut dès lors que la profondeur de cimentation est supérieure à 5 m, et dans tous les cas à la suite des opérations d'équipement ou de développement. Dès lors que la hauteur à cimenter est supérieure à 40 m, l'injection du coulis est effectuée sous pression avec une pompe. Lorsque la technologie de foration utilisée ne permet pas d'effectuer une cimentation par le bas, d'autres techniques peuvent être mises en œuvre sous réserve qu'elles assurent un niveau équivalent de protection des eaux souterraines. Le temps de prise du coulis est d'au minimum vingt-quatre heures.
Dans le cas où une cimentation doit être réalisée au-dessus du massif filtrant et dans le même espace annulaire, elle inclut un joint qui est mis en place préalablement au-dessus du massif filtrant. Il présente une perméabilité significativement inférieure à celle du massif filtrant pour prévenir les fuites de ciment.
La hauteur minimale de cimentation est de 2 m au-dessous du niveau du sol. Dans le cas d'une nappe libre, cette hauteur peut être réduite si le niveau piézométrique est à moins de 2 m de profondeur.
La cimentation entre le tubage de l'ouvrage et le trou nu doit avoir une épaisseur minimale :
- de 35 mm pour les tubages dont le diamètre extérieur est au maximum de 90 mm ;
- de 40 mm pour les tubages de diamètre extérieur supérieur à 90 mm ;
- de 50 mm au minimum pour les tubages de diamètre extérieur supérieur ou égal à 225 mm dans les forages de prélèvement.
Pour les piézomètres temporaires en nappe libre qui ne sont pas destinés au prélèvement d'eau, une épaisseur minimale de 25 mm est tolérée pour les tubages dont le diamètre extérieur est de 90 mm au maximum.
Lorsque la réalisation de la cimentation présente des difficultés, l'entreprise certifiée pour ses prestations de forage doit informer le maître d'ouvrage des problèmes rencontrés et présenter les solutions techniques adéquates pour atteindre ses objectifs de cimentation.
La nature, les quantités et la méthode de mise en œuvre du coulis de ciment injecté sont reportées dans le rapport de fin de travaux mentionné au 6.2.3.
4.1.6. Mesures particulières à mettre en œuvre selon le contexte local :
Lorsque des horizons géologiques contiennent des roches évaporitiques de type gypse ou sels, l'entreprise certifiée s'assure de prévenir les risques liés à une déstabilisation géologique des terrains traversés, y compris à long terme. Pour cela elle adapte si nécessaire les techniques de réalisation pour préserver les propriétés des fluides de forage (modification de la qualité physico-chimique des boues de forage) et pour assurer l'isolation entre les terrains évaporitiques et les eaux souterraines contenues dans d'autres terrains (modification du coulis de ciment ou des modalités de mise en œuvre).
Lorsque des horizons géologiques présentent des vides souterrains, naturels ou artificiels, qui sont susceptibles de remettre en cause une bonne cimentation ou causer des pertes importantes de ciment, l'entreprise certifiée pour ses prestations de forage adapte les modalités de mise en œuvre pour assurer une isolation entre les différentes nappes traversées, et entre ces nappes et la surface.
Lorsque les horizons géologiques présentent un risque de nappe artésienne, l'entreprise certifiée pour ses prestations de forage installe sur la tête de puits un dispositif destiné à gérer ou bloquer le flux artésien. Elle peut également adapter, par l'utilisation de matériaux adéquats, la qualité physico-chimique des boues de forage durant la phase de foration et les caractéristiques du coulis de ciment utilisé afin d'augmenter leur densité.
Lorsque, malgré une mise en œuvre conforme au 4.1.5, le contexte local ne permet pas une étanchéification satisfaisante de l'espace annulaire, tous autres moyens adaptés pour garantir l'isolement des différents horizons géologiques et des aquifères souterrains peuvent être mis en œuvre.
4.2. Nettoyage et développement :
Les prescriptions du présent article ne sont pas applicables aux forages effectués dans le cadre de la dépollution des sites et sols pollués par pompage et traitement des eaux souterraines.
Les opérations visant au nettoyage et au développement du forage sont effectuées de façon à ne pas dégrader la stabilité mécanique des terrains avoisinants ni à introduire de produits chimiques induisant un risque pour la ressource en eau et ses usages potentiels. En revanche, les traitements par acidification et par des polyphosphates sont autorisés. En fin d'opération, le forage et le milieu naturel doivent être purgés de tout résidu de traitement par pompage ou toute autre méthode équivalente.
Le nettoyage et le développement d'un forage réalisés selon les dispositions de la norme NF X10-999 ou celles de la norme NF X31-614, selon les contextes, sont présumés satisfaire à ces exigences.
Les dispositifs de gestion et de traitement des fluides extraits du forage lors des opérations de nettoyage et développement se conforment au 4.1.1 du présent arrêté.
Les opérations menées, les méthodes, les matériaux, les substances et volumes employés sont mentionnés dans le rapport de fin de travaux prévu au 6.2.3. L'entreprise certifiée pour ses prestations de forage doit disposer des fiches de données de sécurité des substances et mélanges utilisés conformément à l'article 31 du règlement (CE) n° 1907/2006 du parlement européen et du conseil du 18 décembre 2006 concernant l'enregistrement, l'évaluation et l'autorisation des substances chimiques, ainsi que les restrictions applicables à ces substances (REACH).