Article 27
A l'article 21 :
1° Au premier alinéa, les mots : « contrôle légal » sont remplacés par le mot : « certification » ;
2° Au deuxième alinéa, après les mots : « le commissaire aux comptes », sont insérés les mots : « ou l'organisme tiers indépendant, chacun en ce qui le concerne, » ;
3° Le troisième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« A cet effet, le commissaire aux comptes vérifie et consigne les éléments prévus au II de l'article L. 821-4 du code de commerce et l'organisme tiers indépendant ceux prévus au II de l'article L. 822-16 du même code. Chacun réunit les informations nécessaires : » ;
4° Au quatrième alinéa, après les mots : « dont les comptes », sont insérés les mots : « ou les informations en matière de durabilité » ;
5° Au cinquième alinéa, les mots : « et d'information financière » sont remplacé par les mots : « , des informations financières et des informations en matière de durabilité » ;
6° Au sixième alinéa :
a) Après les mots : « comptes consolidés », sont insérés les mots : « ou assure une publication des informations consolidées en matière de durabilité » ;
b) Les mots : « le commissaire aux comptes » sont remplacés par le mot : « il » ;
c) Les mots : « les commissaires aux comptes ou contrôleurs légaux » sont remplacés par les mots : « les professionnels assurant la certification des comptes et des informations en matière de durabilité ».