Article 2
Les parts respectives des femmes et des hommes prises en compte pour la composition de la commission consultative paritaire sont fixées comme suit :
Effectif mentionné à l'article 1er | Nombre de représentants du personnel titulaires et suppléants | Parts respectives de femmes et d'hommes | |
|---|---|---|---|
Femmes | Hommes | ||
165 | 4 | 54,55 % | 45,45 % |