Article 2
Les navires à passagers dont la liste est fixée en annexe sont exemptés de l'application du premier paragraphe de l'article 2 du règlement (UE) 2023/1805 du Parlement européen et du Conseil du 13 septembre 2023 précité jusqu'au 31 décembre 2026, lorsque ces navires fournissent des services de transport maritime au sens du règlement (CEE) n° 3577/92 dans le cadre d'obligations de service public ou de contrats de service public, exploités avant le 12 octobre 2023, pour les liaisons spécifiques entre les ports d'escale continentaux et les ports d'escale sur une île.