Article 1
L'énergie utilisée par les navires lors des voyages entre deux ports d'escale situés dans une région ultrapériphérique dont la liste est fixée en annexe, et en ce qui concerne l'énergie utilisée pendant le séjour dans ces ports d'escale, est exemptée de l'application des points a et c du premier paragraphe de l'article 2 du règlement (UE) 2023/1805 du Parlement européen et du Conseil du 13 septembre 2023 précité jusqu'au 31 décembre 2029.