Arrêté du 24 février 2026 relatif aux exemptions du 3° de l'article R. 229-129 du code de l'environnement

Version INITIALE

NOR : TECM2530251A

ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2026/2/24/TECM2530251A/jo/texte

Texte n°8

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Publics concernés : compagnies maritimes soumises au règlement (UE) 2023/1805 du Parlement européen et du Conseil du 13 septembre 2023 relatif à l'utilisation de carburants renouvelables et bas carbone dans le transport maritime et modifiant la directive 2009/16/CE.
Objet : le présent arrêté prévoit les conditions et les modalités calendaires d'application des exemptions à l'application des obligations relatives à l'utilisation de carburants renouvelables et bas carbone dans le transport maritime, conformément au règlement (UE) 2023/1805 du Parlement européen et du Conseil du 13 septembre 2023 relatif à l'utilisation de carburants renouvelables et bas carbone dans le transport maritime et modifiant la directive 2009/16/CE. Cet arrêté prévoit des possibilités de dérogation aux obligations du règlement (UE) 2023/1805, notamment en ce qui concerne les trajets de navires à passagers fournissant des services de transport maritime dans le cadre d'obligations de service public ou de contrats de service public et les navires lors des voyages entre un port d'escale situé dans une région ultrapériphérique et un autre port d'escale situé dans une région ultrapériphérique.
Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication.
Application : le présent arrêté est pris pour l'application du premier paragraphe de l'article 2 du règlement (UE) 2023/1805 du Parlement européen et du Conseil du 13 septembre 2023.


La ministre de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat et la nature,
Vu le règlement (CEE) n° 3577/92 du Conseil, du 7 décembre 1992, concernant l'application du principe de la libre circulation des services aux transports maritimes à l'intérieur des Etats membres ;
Vu le règlement (UE) 2023/1805 du Parlement européen et du Conseil du 13 septembre 2023 relatif à l'utilisation de carburants renouvelables et bas carbone dans le transport maritime et modifiant la directive 2009/16/CE ;
Vu le code de l'environnement, notamment son article R. 229-129,
Arrête :


  • L'énergie utilisée par les navires lors des voyages entre deux ports d'escale situés dans une région ultrapériphérique dont la liste est fixée en annexe, et en ce qui concerne l'énergie utilisée pendant le séjour dans ces ports d'escale, est exemptée de l'application des points a et c du premier paragraphe de l'article 2 du règlement (UE) 2023/1805 du Parlement européen et du Conseil du 13 septembre 2023 précité jusqu'au 31 décembre 2029.


  • Les navires à passagers dont la liste est fixée en annexe sont exemptés de l'application du premier paragraphe de l'article 2 du règlement (UE) 2023/1805 du Parlement européen et du Conseil du 13 septembre 2023 précité jusqu'au 31 décembre 2026, lorsque ces navires fournissent des services de transport maritime au sens du règlement (CEE) n° 3577/92 dans le cadre d'obligations de service public ou de contrats de service public, exploités avant le 12 octobre 2023, pour les liaisons spécifiques entre les ports d'escale continentaux et les ports d'escale sur une île.


  • Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.


    • ANNEXE


      I. - Ports d'escale situés dans une région ultrapériphérique visées par l'exemption prévue à l'article 1er du présent arrêté, en application de l'article 2 du règlement (UE) 2023/1805 du Parlement européen et du Conseil du 13 septembre 2023 précité


      Région ultrapériphérique

      Port

      Martinique

      Fort-de-France, Le Marin, Le Robert, Saint-Pierre, Trinité.

      Guyane

      Degrad des Cannes, Iles du Salut, Kourou, Larivot, Saint-Georges de l'Oyapock, Saint-Laurent du Maroni.

      La Réunion

      Le Port.

      Mayotte

      Longoni, Dzaoudzi.

      Saint-Martin

      Port de Commerce de Galisbay, Gare maritime de Marigot.

      Guadeloupe

      Basse-Terre, Deshaies, Grand-Bourg de Marie-Galante, La Pointe Jarry, Marina de Rivière Sens, Pointe-à-Pitre, Saint-François.


      II. - Navires à passagers visés par l'exemption prévue à l'article 2 du présent arrêté, en application de l'article 2 du règlement (UE) 2023/1805 du Parlement européen et du Conseil du 13 septembre 2023 précité


      Route

      Compagnie et navires

      Marseille - Ajaccio

      Groupement La Méridionale - Corsica Linea
      A Galeotta
      A Nepita
      Jean Nicoli
      Vizzavona
      Paglia Orba
      Pascal Paoli
      Monte d'Oro
      Capu Rossu
      Piana
      Kalliste
      Girolata
      Pelagos
      Massalia

      Marseille - Bastia

      Corsica - Linea
      Pascal Paoli
      A Galeotta
      A Nepita
      Jean Nicoli
      Paglia Orba
      Vizzavona
      Monte d'Oro
      Capu Rossu

      Marseille - Porto-Vecchio

      La Meridionale
      Piana
      Kalliste
      Girolata
      Pelagos
      Massalia

      Marseille - Propriano

      Corsica Linea
      A Nepita Paglia Orba
      Vizzavona
      Monte d'Oro
      Pascal Paoli
      A Galeotta
      Jean Nicoli
      Capu Rossu

      Marseille - L'Ile-Rousse

      Corsica Linea
      Monte d'Oro
      Paglia Orba
      Vizzavona
      Pascal Paoli
      Capu Rossu


Fait le 24 février 2026.


Pour la ministre et par délégation :
Le directeur général des affaires maritimes, de la pêche et de l'aquaculture,
E. Banel