Article 2
Le code de la santé publique est ainsi modifié :
1° Après l'article R. 4422-2, il est inséré un article R. 4422-2-1 ainsi rédigé :
« Art. R. 4422-2-1. - Les articles R. 4235-1 à R. 4235-43 et R. 4235-54 à R. 4235-64 sont applicables à Wallis-et-Futuna dans leur rédaction résultant du décret n° 2026-156 du 3 mars 2026 modifiant le code de déontologie des pharmaciens et d'autres dispositions du code de la santé publique, sous réserve des adaptations suivantes :
« 1° Au 3° de l'article R. 4235-1, les références aux articles L. 5125-32, L. 5126-11 et L. 6213-10-1 sont remplacées par la référence à l'article L. 5521-5 ;
« 2° A l'article R. 4235-10 :
« a) Au premier alinéa, les mots : “des règles d'identification, de sécurité et d'interopérabilité des services numériques en santé définies aux articles L. 1470-1 et suivants” sont remplacés par les mots : “des règles de l'art en matière d'identification, de sécurité et d'interopérabilité des systèmes d'information de santé” ;
« b) Au dernier alinéa, la référence au règlement (UE) 2016/679 du 27 avril 2016 est remplacée par la référence aux règles en vigueur en métropole en vertu du règlement (UE) 2016/679 du 27 avril 2016 ;
« 3° A l'article R. 4235-26 :
« a) Au premier alinéa, les références aux articles L. 5124-17-1, L. 5125-17, L. 6112-2 et L. 6212-3 sont remplacées par la référence à l'article L. 6431-4 ;
« b) Le deuxième alinéa n'est pas applicable ;
« 4° L'article R. 4235-27 est remplacé par les dispositions suivantes :
« “Art. R. 4235-27. - Le pharmacien qui assure la gérance de la pharmacie de l'agence de santé des îles Wallis-et-Futuna ne peut maintenir la pharmacie en fonctionnement s'il n'est pas en mesure d'exercer personnellement ou s'il ne se fait pas effectivement et régulièrement remplacer. Lorsqu'il se fait remplacer, il veille à ce que son remplaçant satisfasse aux conditions requises.” » ;
2° A l'article R. 5121-202, la référence à l'article R. 4235-48 est remplacée par celle à l'article R. 4234-25 et la référence à l'article R. 4235-55 est remplacée par celle à l'article R. 5125-8 ;
3° Le septième alinéa du I de l'article R. 5125-8 est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :
« Les médicaments de médication officinale mentionnés à l'article R. 5121-202 peuvent être présentés au public en accès direct. Les tests de grossesse et les tests d'ovulation peuvent également être présentés au public en accès direct, dans les mêmes conditions. Ces médicaments doivent être présentés dans un espace dédié, clairement identifié et situé à proximité immédiate des postes de dispensation des médicaments et d'alimentation du dossier pharmaceutique, de façon à permettre un contrôle effectif du pharmacien. Ce dernier met à la disposition du public les informations émanant des autorités de santé relatives au bon usage des médicaments de médication officinale. » ;
4° A l'article R. 5125-9, la référence à l'article R. 4235-48 est remplacée par celle à l'article R. 4235-25 ;
5° La sous-section 7 de la section 1 du chapitre V du titre II du livre Ier de la cinquième partie est remplacée par les dispositions suivantes :
« Sous-section 7
« Publicité des groupements ou réseaux constitués entre pharmaciens
« Art. R. 5125-26. - Les groupements ou réseaux constitués entre pharmaciens peuvent mener des campagnes de prévention ou de promotion de la santé publique, en lien avec la stratégie nationale de santé mentionnée à l'article L. 1411-1-1.
« La publicité collective ou individuelle en faveur des officines membres d'un groupement ou d'un réseau s'effectue conformément aux règles relatives à l'exercice de la profession et à la publicité en faveur des officines ainsi qu'à celles du code de la consommation qui sont applicables. » ;
6° A l'article R. 5132-6-2, la référence à l'article R. 4235-61 est remplacée par celle à l'article R. 4235-23 ;
7° A l'article R. 6223-4, la référence à l'article R. 4235-3 est remplacée par celle à l'article R. 4235-13.