Article 7
Les deuxièmes et troisièmes alinéas du 2° du IV de l'article R. 122-17 du même code sont remplacés par les dispositions suivantes :
« La formation d'autorité environnementale de l'inspection générale de l'environnement et du développement durable peut, de sa propre initiative, exercer les compétences dévolues à une mission régionale d'autorité environnementale. Dans ce cas, la mission régionale d'autorité environnementale transmet sans délai le dossier à la formation d'autorité environnementale. Les délais prévus aux articles R. 122-18 et R. 122-21 courent à compter de la date de réception du dossier par la formation d'autorité environnementale de l'inspection générale de l'environnement et du développement durable. Celle-ci notifie à la personne publique responsable ce nouveau délai. »