Article 8
L'article 7 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 7. - I. - Lorsque tous les critères relatifs à la délivrance initiale, à la prorogation ou au renouvellement d'une licence ne peuvent pas être respectés, des dérogations ou des prorogations de validité d'une durée maximale de 3 mois peuvent être accordées, cas par cas, sur la base d'une démonstration d'équivalence ou, pour les prorogations, d'un plan de rétablissement défini en fonction des acquis de l'agent et de son expérience récente.
« II. - Les dérogations sont prises soit par les responsables de domaine d'intervention concernés, soit par la direction “stratégie, ressources et innovation” au sein de l'échelon central de la direction de la sécurité de l'aviation civile, sur proposition des responsables de domaine d'intervention concernés, dans des conditions détaillées dans la procédure mentionnée au II de l'article 2. »