Article 2
La bouteille spéciale (vins, produits vinicoles aromatisés et boissons spiritueuses) correspond aux critères cumulatifs suivants :
1° Une contenance égale ou supérieure à 50 cl ;
2° Un flaconnage caractérisé par l'un des éléments suivants :
a) Un marquage permanent moulé ou une forme particulière, à usage exclusif du metteur en marché propriétaire ;
b) Un dessin ou modèle communautaire protégé au titre du règlement (CE) n° 6/2002 ou de la directive 98/71/CE ;
c) Une marque protégée, sous réserve que le dépôt porte expressément sur la forme du conditionnement ou sur un marquage moulé non dissociable du contenant.
Cette catégorie, dont l'usage demeure facultatif, peut être utilisée par les propriétaires de bouteilles spéciales contenant des vins, produits vinicoles aromatisés et boissons spiritueuses.