Article 9
Pour l'admission dans la formation conduisant au diplôme d'Etat d'infirmier par la voie de la formation initiale, la commission d'admission mentionnée à l'article 6 assure les missions de la commission d'examen des vœux mentionnée à l'article D. 612-1-13 du code de l'éducation.
La commission d'admission définit les modalités et les critères d'examen des candidatures dans le respect des critères généraux d'examen des vœux mentionnés à l'article D. 612-1-5 du code de l'éducation. Elle procède à l'examen des vœux et organise la publication, sous la forme d'un rapport, des critères en fonction desquels les candidatures ont été examinées l'année précédente.