Arrêté du 20 février 2026 relatif au diplôme d'Etat d'infirmier
Titre 1er : PRINCIPES GÉNÉRAUX (Articles 1 à 3)
Titre 2 : ACCÈS À LA FORMATION (Articles 4 à 17)
Chapitre 1er : Dispositions générales (Articles 4 à 7)
Chapitre 2 : Modalités de sélection des candidats relevant de la formation initiale (Articles 8 à 9)
Chapitre 3 : Modalités de sélection des candidats relevant de la formation professionnelle continue (Articles 10 à 13)
Chapitre 4 : Admission définitive et reports d'entrée en formation (Articles 14 à 15)
Chapitre 5 : Inscription à la formation (Articles 16 à 17)
Titre 3 : DISPENSES D'ENSEIGNEMENTS (Articles 18 à 21)
Titre 4 : PARCOURS DE FORMATION ADAPTÉ PERMETTANT UNE PRÉSENTATION AU JURY DU DIPLÔME D'ÉTAT D'INFIRMIER (Articles 22 à 23)
Titre 5 : CONTENU ET ORGANISATION PÉDAGOGIQUE DE LA FORMATION (Articles 24 à 40)
Titre 6 : ORGANISATION DES ÉPREUVES DONNANT LIEU À LA CERTIFICATION (Articles 41 à 50)
Titre 7 : JURY DU DIPLÔME D'ÉTAT D'INFIRMIER (Articles 51 à 58)
Titre 8 : DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES (Articles 59 à 60)
Titre 9 : DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES POUR LA NOUVELLE-CALÉDONIE ET LA POLYNÉSIE FRANÇAISE (Articles 61 à 63)
Annexe
Annexe
Annexe
Annexe
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Article 53
Les dossiers des étudiants ayant validé les cinq premiers semestres de formation, soit 150 crédits européens et effectué la totalité des épreuves et des stages prévus pour la validation du semestre 6 sont présentés au jury du diplôme d'Etat.