Arrêté du 20 février 2026 relatif au diplôme d'Etat d'infirmier
Titre 1er : PRINCIPES GÉNÉRAUX (Articles 1 à 3)
Titre 2 : ACCÈS À LA FORMATION (Articles 4 à 17)
Chapitre 1er : Dispositions générales (Articles 4 à 7)
Chapitre 2 : Modalités de sélection des candidats relevant de la formation initiale (Articles 8 à 9)
Chapitre 3 : Modalités de sélection des candidats relevant de la formation professionnelle continue (Articles 10 à 13)
Chapitre 4 : Admission définitive et reports d'entrée en formation (Articles 14 à 15)
Chapitre 5 : Inscription à la formation (Articles 16 à 17)
Titre 3 : DISPENSES D'ENSEIGNEMENTS (Articles 18 à 21)
Titre 4 : PARCOURS DE FORMATION ADAPTÉ PERMETTANT UNE PRÉSENTATION AU JURY DU DIPLÔME D'ÉTAT D'INFIRMIER (Articles 22 à 23)
Titre 5 : CONTENU ET ORGANISATION PÉDAGOGIQUE DE LA FORMATION (Articles 24 à 40)
Titre 6 : ORGANISATION DES ÉPREUVES DONNANT LIEU À LA CERTIFICATION (Articles 41 à 50)
Titre 7 : JURY DU DIPLÔME D'ÉTAT D'INFIRMIER (Articles 51 à 58)
Titre 8 : DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES (Articles 59 à 60)
Titre 9 : DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES POUR LA NOUVELLE-CALÉDONIE ET LA POLYNÉSIE FRANÇAISE (Articles 61 à 63)
Annexe
Annexe
Annexe
Annexe
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Article 25
Pour les étudiants relevant de la formation professionnelle continue, la convention de formation professionnelle conclue entre l'organisme de formation et l'employeur précise que le volume total du parcours de formation est de 4 620 heures, dont 420 heures de travail d'appropriation des connaissances en autonomie.
Ces 420 heures sont réparties sur les trois années de formation, à raison de 70 heures par semestre.