Article 2
Le I de l'article D. 6323-8 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le montant du financement par l'un des tiers mentionnés aux 2° à 12° du II de l'article L. 6323-4, prévu en application du 4° du II de l'article L. 6323-6, ne peut être inférieur à cent euros. »