Article 1
Après l'article R. 6323 du code du travail, il est inséré un article D. 6323-1 A ainsi rédigé :
« Art. D. 6323-1 A. - Le plafond de droits mobilisables, inscrits sur le compte personnel de formation en application des articles L. 6323-11, L. 6323-27 et L. 6323-34 est fixé à :
« 1° Mille cinq cents euros pour les actions sanctionnées par des certifications et habilitations enregistrées dans le répertoire spécifique mentionné à l'article L. 6113-6, à l'exception de celles menant à la certification relative au socle de connaissances et de compétences professionnelles ;
« 2° Mille six cents euros pour les bilans de compétences mentionnés au 2° de l'article L. 6313-1 ;
« 3° Neuf cents euros pour les préparations aux épreuves théoriques et pratiques des catégories de véhicules terrestres à moteur du groupe léger. »