Article 45
Le § 4 de l'article AS 1 du même arrêté est remplacé par un paragraphe ainsi rédigé :
« § 4. Le système de paroi des gaines est réalisé selon les dispositions de l'article AM 1-3 applicables aux systèmes de paroi des escaliers protégés. Les matériaux appliqués éventuellement sur les faces intérieures des parois sont de catégorie M1 ou B-s1, d0. »