Article 46
Le troisième alinéa du b du § 2 de l'article AS 4 du même arrêté est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :
« - Les blocs-portes présentent une résistance au feu (EI) au moins égale à celle de la paroi traversée. Ils bénéficient du classement d'étanchéité aux fumées S200 et sont dotés d'une aptitude à la fermeture automatique (classement additionnel C). Ces blocs-portes sont soit munis d'un ferme-porte, soit à fermeture automatique (type DAS), et s'ouvrent vers l'intérieur du local (exemple : EI 30-S200-C) ; ».