Article 43
L'article AM 8 du même arrêté est remplacé par un article AM 8 ainsi rédigé :
« Art. AM 8. - Produits d'isolation.
« § 1. Les produits d'isolation acoustique, thermique ou autre, simples ou composites, dont l'épaisseur d'isolant est supérieure à 5 mm (10 mm en sol), doivent respecter l'une des dispositions suivantes :
« a) Etre classés au moins :
« - A2-s2, d0 en paroi verticale, en plafond ou en toiture ;
« - A2FL-s1 en plancher, au sol ;
« b) Etre protégés par un écran thermique disposé sur la ou les faces susceptibles d'être exposées à un feu intérieur au bâtiment. Cet écran doit jouer son rôle protecteur, vis-à-vis de l'action du programme thermique normalisé, durant au moins :
« - 1/4 heure pour les parois verticales et les sols ;
« - 1/2 heure pour les autres parois.
« Le “guide d'emploi des isolants combustibles dans les établissements recevant du public” annexé à l'arrêté du 6 octobre 2004 portant approbation de dispositions complétant et modifiant le règlement de sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public précise les conditions de mise en œuvre de tels écrans thermiques.
« § 2. Les produits d'isolation ne répondant pas aux dispositions du paragraphe 1 du présent article font l'objet d'une évaluation d'un laboratoire ou d'un groupe de laboratoires agréés en réaction et en résistance au feu. »