Arrêté du 19 février 2026 modifiant l'arrêté du 25 juin 1980 portant règlement de sécurité contre les risques d'incendie dans les établissements recevant du public (ERP)

Version INITIALE

NOR : INTE2602293A

ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2026/2/19/INTE2602293A/jo/article_41

Texte n°5

Article 41


Après l'article AM 4 du même arrêté, est inséré un article AM 4-1 ainsi rédigé :


« Art. AM 4-1. - Dispense de protection rapportée des structures, des planchers et des parois en bois massif.
« Les dispositions suivantes précisent les conditions de dispense de la protection passive exigée au titre de la présente section. A cette fin, l'usage du bois massif apparent classé D-s2, d0 est admis.
« A. - Locaux
« § 1. En atténuation des dispositions de la présente section, la surface développée de bois massif apparent d'un local est limitée à 25 % de la surface totale des parois verticales résistantes au feu de ce local. Cette surface est disposée selon l'une des conditions suivantes :


« - sur une seule paroi verticale dans un plan unique ;
« - sur plusieurs parois verticales et parallèles dont les faces en bois apparentes sont toutes orientées dans la même direction ;
« - sur les files de poteaux-poutres espacées d'au moins un mètre.


« Les panneaux de bois massifs apparents des parois ne sont pas délaminants.
« Ces dispositions :


« - ne sont pas cumulables avec celles de l'article AM 4 relatif aux lambris en bois ;
« - ne concernent pas les espaces d'attentes sécurisés définis à l'article CO 34 et les locaux d'attente visés à l'article AS 4 ;
« - ne s'appliquent pas aux parois d'isolement décrites à l'article CO 7 ;
« - ne s'appliquent pas aux locaux à risques particuliers et aux locaux techniques isolés spécifiquement.


« § 2. La surface de bois apparent décrite au paragraphe 1 du présent article peut être augmentée sans contrainte de localisation sur la justification combinée :


« - d'une évaluation de laboratoire ou groupe de laboratoires agréés en réaction et en résistance au feu, pour apprécier le risque de propagation du feu notamment en façade et aux tiers ;
« - d'une étude d'ingénierie de sécurité incendie pour l'évaluation de la performance de résistance au feu des structures principales du bâtiment.


« B. - Hall
« En atténuation des dispositions de la présente section, le bois massif des structures et des parois d'un hall peut être apparent sans limitation de surface dans les conditions suivantes :


« - les panneaux de bois ne sont pas délaminants ;
« - le hall est limité à deux niveaux ;
« - le hall ne constitue pas l'unique cheminement d'évacuation du public ;
« - en sous-face des planchers hauts du hall, seul le bois apparent des poutres espacées entre elles d'au moins 1 m est autorisé ;
« - la charge calorifique mobilière est limitée à 100 MJ/m2 de surface de plancher du hall. Au-delà, le hall est défendu par une installation d'extinction automatique à eau appropriée aux risques. La charge calorifique est contrôlée tous les 5 ans par un organisme agréé pour les vérifications en phase conception/construction. Les règles d'exécution de cette évaluation sont précisées par l'instruction technique relative à la charge calorifique annexée à l'arrêté du 30 décembre 2011 portant règlement de sécurité pour la construction des immeubles de grande hauteur et de leur protection contre les risques d'incendie et de panique ;
« - les blocs-portes donnant sur le hall sont classés E 30. Ils sont soit équipés d'un ferme-porte (classement additionnel C), soit à fermeture automatique. »