Article 40
L'article AM 4 du même arrêté est ainsi modifié :
1° Son titre est remplacé par le titre ainsi rédigé : « Finitions des parois des dégagements non protégés et des locaux » ;
2° Le § 2 et § 3 sont remplacés par trois alinéas ainsi rédigés :
« § 2. En atténuation des dispositions du paragraphe 1 du présent article, l'usage de lambris en bois et de panneaux à base de bois classés D-s2, d0 est autorisé sous réserve du respect des conditions suivantes :
« - lorsqu'ils sont posés sur des tasseaux, le remplissage de la cavité est réalisé avec un produit ou un matériau classé A2-s2, d0 ;
« - le plafond est classé B-s3, d0 ou en catégorie M 1. »