Arrêté du 19 février 2026 modifiant l'arrêté du 25 juin 1980 portant règlement de sécurité contre les risques d'incendie dans les établissements recevant du public (ERP)

Version INITIALE

NOR : INTE2602293A

ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2026/2/19/INTE2602293A/jo/article_38

Texte n°5

Article 38


L'article AM 2 du même arrêté est remplacé par l'article AM 2 ainsi rédigé :


« Art. AM 2. - Système de paroi non structural résistant au feu.
« § 1. La charge calorifique surfacique des matériaux combustibles incorporés dans le système de paroi vertical résistant au feu du local ou de la circulation horizontale protégée est en moyenne inférieure à 300 MJ par mètre carré par paroi. A défaut, le système de paroi respecte l'une des dispositions suivantes :


« - le système de parois comporte une protection passive contre le feu décrite à l'article AM 1-4 ;
« - le système de paroi est conçu de manière à éviter la mobilisation de plus de 300 MJ par mètre carré pendant la durée de résistance au feu de la paroi afin de limiter sa contribution au développement et à la propagation du feu. La performance au feu du système de paroi est attestée par une évaluation de laboratoire ou groupe de laboratoires agréés en réaction et en résistance au feu.


« Ces dispositions s'appliquent :


« - aux établissements comportant des locaux réservés au sommeil hormis ceux en rez-de-chaussée relevant des dispositions de l'article CO 14 ;
« - aux établissements dont la hauteur du plancher bas du niveau le plus haut est à plus de 8 m par rapport au niveau du sol ;
« - aux locaux à risques particuliers et aux locaux techniques isolés spécifiquement.


« § 2. Le système de façade n'est pas pris en compte dans le calcul de la charge calorifique surfacique du système de paroi.
« § 3. Le maitre d'œuvre apporte la justification de la charge calorifique surfacique des matériaux du système de paroi de la distribution intérieure de l'établissement. »