Arrêté du 19 février 2026 modifiant l'arrêté du 25 juin 1980 portant règlement de sécurité contre les risques d'incendie dans les établissements recevant du public (ERP)

Version INITIALE

NOR : INTE2602293A

ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2026/2/19/INTE2602293A/jo/article_37

Texte n°5

Article 37


Après l'article AM 1 du même arrêté, sont insérés les articles AM 1-1, AM 1-2, AM 1-3, AM 1-4 ainsi rédigés :


« Art. AM 1-1. - Classement des matériaux des structures et des planchers.
« § 1. Les structures et les planchers du sous-sol au sens de l'article CO 39, y compris les planchers séparant le sous-sol du rez-de-chaussée, sont réalisés en matériaux classés A2-s1, d0.
« § 2. Pour les autres niveaux, et à l'exclusion des parois à ossature et des planchers sur vide sanitaire non accessible, les matériaux constitutifs des structures et des planchers sont classés A2-s1, d0. A défaut, ils font l'objet d'une protection contre le feu conforme aux dispositions de l'article AM 1-4.
« Cette disposition s'impose :


« - aux établissements comportant des locaux réservés au sommeil hormis ceux en rez-de-chaussée relevant des dispositions de l'article CO 14 ;
« - aux bâtiments dont la hauteur du plancher bas du niveau le plus haut est à plus de 8 m par rapport au niveau du sol ;
« - aux locaux à risques particuliers et aux locaux techniques isolés spécifiquement.


« § 3. Les dispositions du paragraphe 2 du présent article ne s'appliquent pas aux structures des toitures relevant de l'article CO 13.
« § 4. Les matériaux du système de paroi structural ou non visé à l'article CO 7 sont classés A2-s1, d0. A défaut, cette paroi est protégée contre le feu selon les dispositions de l'article AM 1-4.


« Art. AM 1-2. - Structure en parois à ossature.
« § 1. La construction de plusieurs niveaux en ossature des bâtiments dont la hauteur du plancher bas du dernier niveau est supérieure à 8 m et inférieure ou égale à 18 m par rapport au sol, respecte l'ensemble des dispositions suivantes :


« - le système structural est protégé conformément aux dispositions de l'article AM 1-4. La performance de ce système de protection est assurée par une première protection indissociable de la paroi à ossature garantissant sa fonction pendant au moins 30 minutes, complétée par une protection additionnelle ;
« - la protection indissociable est inaccessible aux percements courants (cadres, étagères, etc.). Une contre-cloison réalisée selon les spécifications de la norme NF DTU 25.41 : 2022 est présumée satisfaire à l'exigence d'inaccessibilité aux percements courants. Cette contre-cloison peut constituer la protection additionnelle ;
« - Un marquage spécifique est apposé sur la protection indissociable afin d'interdire toute dégradation de sa performance. Un signal de sécurité respectant les codes graphiques de la norme NF EN ISO 7010 : 2020 est présumé satisfaire à cette exigence.


« § 2. La construction de plusieurs niveaux en ossature des bâtiments dont la hauteur du plancher bas du dernier niveau est supérieure à 18 m respecte les dispositions suivantes :
« a) Lorsque la différence de hauteur entre les niveaux extrêmes construits en ossature est inférieure ou égale à huit mètres, les dispositions du paragraphe 1 ci-dessus s'appliquent ;
« b) Lorsque la différence de hauteur entre les niveaux extrêmes construits en ossature est supérieure à huit mètres, en complément des dispositions du paragraphe 1 ci-dessus, les niveaux réalisés en ossature sont protégés par une installation d'extinction automatique à eau appropriée aux risques.
« § 3. Le système de paroi, structural ou non, visé à l'article CO 7 est soumis aux dispositions du paragraphe 1 du présent article, sans condition de hauteur du bâtiment.
« § 4. La surélévation réalisée en parois à ossature d'un établissement existant respecte les dispositions des paragraphes précédents. En complément, lorsque la hauteur du plancher bas du dernier niveau est supérieure à 18 m par rapport au niveau du sol, et que la différence de hauteur entre les niveaux réalisés en parois à ossature y compris les niveaux existants est supérieure à huit mètres, l'ensemble de ces niveaux en parois à ossature est protégé par une installation d'extinction automatique à eau appropriée aux risques.


« Art. AM 1-3. - Systèmes de paroi des escaliers protégées.
« § 1. Les matériaux du système de paroi des escaliers protégés sont classés A2-s1, d0 :


« - lorsque la hauteur du plancher bas du dernier niveau du bâtiment est à plus de 18 mètres du niveau du sol ;
« - lorsque la hauteur du plancher bas du dernier niveau du bâtiment comportant des locaux réservés au sommeil est à plus de 8 m du niveau du sol ;
« - lorsque la hauteur du plancher bas du dernier niveau du bâtiment avec parois à ossature est à plus de 8 mètres du niveau du sol.


« § 2. Hormis les cas décrits au paragraphe précédent, le système de paroi d'encloisonnement des cages d'escalier respecte l'une des deux dispositions suivantes :


« - les matériaux le composant sont classés A2-s1, d0 ;
« - il est réalisé en éléments pleins et continus, protégé sur chaque face selon les modalités de l'article AM 1-4. En cas d'utilisation du bois, celui-ci est massif.


« Art. AM 1-4. - Protection passive contre le feu des structures, des planchers et des parois.
« § 1. La protection passive respecte les critères suivants pendant une durée au moins égale à celle de la résistance au feu réglementaire de l'élément protégé ou 30 minutes par défaut. Ces dispositions ne concernent pas les mezzanines au sens du 5° de l'article GN 16 pour lesquelles aucune protection n'est exigée.


« - critère thermique : la température à l'interface entre la protection et l'élément protégé n'entraine pas de perte de masse sur matière sèche de plus de 5 %. Pour le bois, ce critère est validé si la température n'excède pas 250°C en tout point incluant les points singuliers (joints, assemblages, incorporations, etc.) ;
« - critère mécanique : l'intégrité et la stabilité de la protection sont assurées sans détachement ni effondrement pendant la durée requise.


« Ces critères de performance sont attestés par un laboratoire agréé ou groupe de laboratoires agréés en réaction et en résistance au feu.
« § 2. La protection contre le feu satisfait aux exigences complémentaires suivantes :


« - les matériaux constitutifs de la protection sont classés A2-s1, d0 ;
« - les incorporations et les pénétrations dans la protection n'altèrent pas sa performance ;
« - la protection située à l'intérieur du bâtiment est conçue pour résister aux chocs mécaniques liés à l'exploitation des locaux.


« § 3. Les éléments de construction protégés contre le feu sont clairement identifiés sur les plans de sécurité visés à l'article GE 2. Ces plans sont annexés au registre de sécurité.
« § 4. La protection contre le feu des éléments de construction est maintenue en bon état. L'absence de dégradation des protections accessibles est contrôlée tous les 5 ans par un organisme agréé pour les vérifications en phase conception/construction de la conformité des ouvrages, installations et équipements. »