Article 29
L'article CO 33 du même arrêté est ainsi modifié :
1° Au deuxième alinéa du § 1, le mot : « incombustibles » est remplacé par le mot : « A1 » ;
2° Au troisième alinéa du § 1, après les mots : « de soixante minutes », sont insérés les mots : « ou EI 60 » ;
3° Le quatrième alinéa du § 1 est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :
« - les orifices de service sont munis de trappes PF de degré une demi-heure ou E 30 dans les deux sens. » ;
4° Le a du § 2 est remplacé par un a ainsi rédigé :
« a) Les parois de la gaine du monte-charge sont CF (ou EI) de traversé de degré une heure ; »
5° Le b du § 2 est remplacé par un b ainsi rédigé :
« Les trappes de service sont PF de degré une demi-heure ou E 30 dans les deux sens. Elles sont équipées :
« - soit d'un ferme-porte (classement additionnel C au classement européen) ;
« - soit d'un dispositif de fermeture automatique conforme à la norme NF S61-937-1 : 2003 ; »
6° Le § 3 est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :
« § 3. Les trappes de service à fermeture automatique sont asservies :
« - soit à un détecteur autonome déclencheur (DAD) conforme à la norme NF S61-961 : 2007. La fermeture des trappes s'effectue alors sans temporisation ;
« - soit à un système de sécurité incendie (SSI) de catégorie A. La fermeture simultanée de l'ensemble des trappes est alors réalisée selon les conditions prévues pour les portes à fermeture automatique. »