Article 28
L'article CO 31 du même arrêté est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa du § 1, le mot : « Ils » est remplacé par les mots : « Les conduits traversant » ;
2° Au dernier alinéa du § 1, les mots : « ou tout autre dispositif approuvé par le CECMI) » sont supprimés ;
3° Au premier alinéa du § 3, après les mots : « traversée 30 minutes », sont insérés les mots : « , ou E 30, » ;
4° Au début du deuxième alinéa du § 3, les mots : « L'exigence », sont remplacés par les mots : « Pour le franchissement des parois A2-s1, d0, l'exigence » ;
5° Le § 4 est remplacé par cinq alinéas ainsi rédigés :
« § 4. Dans le cas où le conduit ne respecte pas les exigences du paragraphe 3 ci-dessus ou si son diamètre nominal est supérieur à 315 millimètres, il est :
« - soit placé dans une gaine en matériaux A2-s1, d0 de degré coupe-feu de traversée égal au degré coupe-feu de la paroi franchie avec un maximum de soixante minutes ;
« - soit équipé d'un dispositif d'obturation automatique de degré coupe-feu égal au degré coupe-feu de la paroi franchie.
« Lorsque cette gaine est verticale, elle est recoupée horizontalement à chaque niveau au droit du franchissement des planchers, par des matériaux A1.
« Les trappes de visite éventuelles réalisées dans la gaine sont pare-flammes de degré une demi-heure dans les deux sens ou E 30 (i<->o). »
6° Au dernier alinéa du § 5, le mot : « . » est remplacé par le mot : « ; » ;
7° Après le dernier alinéa du § 5, est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« - parois délimitant les zones de mise en sécurité (fonction compartimentage). » ;
8° Au deuxième alinéa du § 7, après les mots : « traversée trente minutes », sont insérés les mots : « , ou E 30, » ;
9° A la fin de l'article CO 31, est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« § 9. Dans les cas prévus au présent article, le calfeutrement des vides de construction mettant en communication des locaux différents restitue la résistance au feu des parois ou des planchers traversés. La performance de ce calfeutrement est adaptée à la nature des supports. »