Article 27
L'article CO 30 du même arrêté est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa du § 1, le mot : « Objet » est remplacé par le mot : « Objectif : » ;
2° Le deuxième alinéa du § 1 est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :
« Les dispositions de la présente section visent à limiter la propagation du feu et des fumées lors du franchissement de parois ou de planchers résistants au feu par des gaines et des conduits, tels que les réseaux d'eau, les vide-ordures, les monte-charges ou les descentes de linge. » ;
3° Le dernier alinéa du § 1 est supprimé ;
4° Le § 3 est remplacé par un § 3 ainsi rédigé :
« § 3. Les conduits et les coffrages sont réalisés en matériaux D-s1, d0. »