Article 22
L'article CO 24 du même arrêté est ainsi modifié :
1° Le tableau est remplacé par un tableau ainsi rédigé :
«
Degré de stabilité au feu exigé pour la structure du bâtiment ou de l'établissement recevant du public | Parois entre locaux et dégagements accessibles au public (2) | Parois entre locaux accessibles au public. Parois entre locaux accessibles au public et locaux non accessibles au public classés à risques courants (2) | |
|---|---|---|---|
Non réservés au sommeil(1) | Réservés au sommeil | ||
Aucune exigence | PF de degré 1/4 h ou E 15 | PF de degré 1/4 h ou E 15 | CF de degré 1/4 h ou EI 15 |
1/2 heure | CF de degré 1/2 h ou EI 30 | PF de degré 1/2 h ou E 30 | CF de degré 1/2 h ou EI 30 |
1 heure | CF de degré 1 h ou EI 60 | PF de degré 1/2 h ou E 30 | CF de degré 1 h ou EI 60 |
1 heure 1/2 | CF de degré 1 h ou EI 60 | PF de degré 1/2 h ou E 30 | CF de degré 1 h ou EI 60 |
(1) Toutefois cette disposition n'est pas exigée à l'intérieur d'un ensemble de locaux contigus qui ne dépasse pas 300 mètres carrés au même niveau. (2) En cas de fonction portante, les exigences de l'article CO 12 s'appliquent. | |||
» ;
2° Au premier alinéa du b du § 1 :
a) A la première phrase, après les mots : « une demi-heure », sont ajoutés les mots : « ou E 30 » ;
b) A la seconde phrase, après les mots : « un quart d'heure », sont ajoutés les mots : « ou E 15, » ;
3° Au c du § 1, après les mots : « un ferme-porte », sont ajoutés les mots : « ou E 30-C » ;
4° Au deuxième alinéa du § 2 :
a) Après les mots : « degré une heure », sont insérés les mots : « , ou EI 60 (REI 60 en cas de fonction portante), » ;
b) Après les mots : « une demi-heure », sont ajoutés les mots : « ou E 30 » ;
5° Au troisième alinéa du § 2 :
a) Les mots : « (§ 2) doivent être » sont remplacés par le mot : « sont » ;
b) Après les mots : « automatique à eau », sont ajoutés les mots : « appropriée aux risques ».