Article 23
L'article CO 25 du même arrêté est ainsi modifié :
1° Le tableau est remplacé par un tableau ainsi rédigé :
«
Degré de stabilité au feu exigé pour la structure | Parois limitant les compartiments (1) |
|---|---|
Aucune exigence | CF de degré 1/2 h ou EI 30 |
1/2 heure | CF de degré 1/2 h ou EI 30 |
1 heure | CF de degré 1 h ou EI 60 |
1 heure 1/2 | CF de degré 1 heure 1/2 ou EI 90 |
(1) En cas de fonction portante des parois, les exigences de l'article CO 12 s'appliquent. | |
» ;
2° Au troisième alinéa du c du § 2, après les mots : « un ferme-porte », sont insérés les mots : « ou E 30-C » ;
3° Au deuxième alinéa du d du § 2, après les mots : « et pare-flammes », sont insérés les mots : « ou classé E » ;
4° Au troisième alinéa du d du § 2, après les mots : « pare-flammes », sont insérés les mots : « ou classé E ».