Article 21
L'article CO 23 du même arrêté est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa du § 1, le mot : « Objet » est remplacé par le mot : « Objectif : » ;
2° Au deuxième alinéa du § 1, le mot : « objet » est remplacé par le mot : « objectif » ;
3° Au troisième alinéa du § 1, les mots : « doivent être » sont remplacés par le mot : « sont » ;
4° Après le dernier alinéa du § 1, est inséré un alinéa ainsi rédigé : « Lorsque les systèmes de parois ne sont pas classés au moins A2-s1, d0, les exigences de résistance au feu sont complétées par des mesures de protection spécifiques définies au chapitre III du présent titre. »