Article 19
L'article CO 21 du même arrêté est remplacé par un article ainsi rédigé :
« Art. CO 21. - Résistance à la propagation verticale du feu par les façades comportant des baies.
« § 1. La règle dite du “C + D” décrite dans l'instruction technique n° 249 relative à la mise en place d'un obstacle au passage du feu d'un niveau à l'autre, contribue à l'atteinte des objectifs définis à l'article CO 19.
« § 2. La règle du “C + D” s'applique.
« a) aux façades des bâtiments comportant, au-dessus du 1er étage, des locaux réservés au sommeil par destination ;
« b) aux façades des bâtiments dont la hauteur du plancher bas du dernier niveau est à plus de 8 mètres par rapport au niveau du sol et qui répondent, en outre, à une des conditions suivantes :
« - le bâtiment est divisé en secteurs suivant les dispositions de l'article CO 24 (§ 2) ;
« - le bâtiment est divisé en compartiments suivant les dispositions de l'article CO 25 ;
« c) aux parties de façades situées au droit des planchers hauts des locaux à risques importants ;
« d) aux parties de façades situées au droit des planchers d'isolement avec un tiers.
« Toutefois, la règle du “C + D” n'est pas exigée lorsque l'établissement recevant du public occupe la totalité du bâtiment, à condition que l'ensemble des circulations horizontales intérieures et des locaux à l'exception des sanitaires soient :
« - soit surveillés par la détection automatique du système de sécurité incendie de catégorie A ;
« - soit protégés par une installation d'extinction automatique à eau appropriée aux risques.
« § 3. La valeur du “C + D” est déterminée en fonction de la masse combustible mobilisable M du système de façade par les relations suivantes :
« - C + D ≥ 1 mètre si M ≤ 130 MJ/m2 ;
« - C + D ≥ 1,3 mètre si M > 130 MJ/m2.
« La valeur M est calculée selon les dispositions de l'instruction technique n° 249.
« §4. Pour l'application de la règle du “C + D”, il n'est pas tenu compte des orifices d'entrée d'air de ventilation dont la section ne dépasse pas 200 centimètres carrés. »