Arrêté du 19 février 2026 modifiant l'arrêté du 25 juin 1980 portant règlement de sécurité contre les risques d'incendie dans les établissements recevant du public (ERP)

Version INITIALE

NOR : INTE2602293A

ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2026/2/19/INTE2602293A/jo/article_18

Texte n°5

Article 18


L'article CO 20 du même arrêté est remplacé par un article ainsi rédigé :


« Art. CO 20. - Comportement au feu du système de façade, de ses composants et de ses équipements
« § 1. Pour un bâtiment à simple rez-de-chaussée, les revêtements extérieurs de la façade sont classés D-s3, d0, les tableaux de baie situés à l'extérieur des vitrages, les cadres de menuiserie et leurs remplissages, les fermetures et éléments d'occultation des baies, leurs tabliers, et les stores sont en matériau de catégorie M 3 ou D-s3, d0.
« § 2. Le système de façade d'un bâtiment de plusieurs niveaux dont la hauteur du plancher bas du dernier niveau est inférieure ou égale à 8 mètres par rapport au niveau du sol est réalisé selon l'une des deux solutions suivantes :
« a) Le système de façade est classé au moins D-s3, d0 et réalisé selon les dispositions de l'instruction technique relatives aux façades. Toutefois, lorsque le système de façade présente un classement inférieur à B-s3, d0, les sous-faces de débord de toiture comportent un revêtement classé A2-s3, d0 avec isolant de même classement ou tout autre système équivalent ;
« b) L'efficacité globale du système de façade vis-à-vis des objectifs définis à l'article CO 19 est démontrée par la voie d'une évaluation de laboratoire ou groupe de laboratoires agréés en réaction et en résistance au feu.
« § 3. Le système de façade d'un bâtiment dont la hauteur du plancher bas du dernier niveau est supérieure à 8 mètres par rapport au niveau du sol est conforme à l'une des deux solutions suivantes :
« a) Les composants du système de façade sont classés au moins A2-s3, d0, à l'exception des éléments de fixation. Ces derniers sont conçus pour prévenir tout risque de chute d'éléments de façade en cas d'incendie. Le système ne comporte aucune lame d'air ;
« b) L'efficacité globale du système de façade vis-à-vis des objectifs définis à l'article CO 19 est démontrée par la voie d'une évaluation de laboratoire ou groupe de laboratoires agréés en réaction et en résistance au feu.
« § 4. Les composants et les équipements du système de façade des bâtiments de plusieurs niveaux sont classés selon le tableau suivant.
«


Classements

Composants et équipements

M 3 ou D-s3, d0

- les tableaux de baie situés à l'extérieur des éléments de remplissage des baies ;
- les fermetures et les éléments d'occultation des baies y compris les stores extérieurs ou intégrés et les tabliers ;
- les garde-corps et leurs retours ;
- les grilles d'aération ;
- les éléments rapportés des bâtiments dont le plancher bas du dernier niveau est situé à 8 mètres maximum du sol (brise-soleil, clairevoie, résille, etc.).

M2 ou C-s3, d0

- les cadres de menuiseries autres que ceux visés au paragraphe 5 ;
- les peintures et systèmes d'imperméabilisation.

C-s3, d0

- les cadres de menuiseries autres que ceux visés au paragraphe 5 avec leurs remplissages verriers minéraux (et leurs éventuels intercalaires) et les coffres des volets roulants ;
- les éléments verriers minéraux assemblés avec leurs intercalaires.

B-s3, d0

- les éléments rapportés des bâtiments dont le plancher bas du dernier niveau est situé à plus de 8 mètres du sol (brise-soleil, clairevoie, résille, etc.).


« Ces composants et équipements du système de façade, et tout autre élément démontré comme non contributif du système de façade par un laboratoire ou un groupe de laboratoires agréés en réaction et en résistance au feu ne sont pas soumis aux exigences de réaction au feu du système de façade décrit aux paragraphes 2 et 3 du présent article.
« § 5. Les cadres de menuiserie en bois, les coffres de branchement, les joints et garnitures de joint ne sont pas soumis aux exigences de réaction au feu du présent article.
« § 6. Les éléments porteurs et les planchers des balcons, des loggias, des terrasses, des coursives, et des circulations à l'air libre adossées au bâtiment sont classés R 30. Lorsque ces éléments architecturaux constituent un dégagement ou un espace contribuant à l'évacuation différée, la résistance au feu de leurs structures est au moins égale à celle du bâtiment.
« § 7. Pour les bâtiments dont le plancher bas du dernier niveau se situe à plus de 8 mètres du sol, les sous-faces de balcons, loggias, terrasses et coursives conçues en matériaux combustibles sont protégées. Cette protection est assurée par un écran classé A2-s3, d0 garantissant sa fonction de protection thermique pendant 30 minutes, ou par toute solution équivalente justifiée par une évaluation d'un laboratoire ou groupe de laboratoires agréées en réaction et en résistance au feu.
« § 8. En complément des dispositions de l'article GN 10, un système de façade réalisé conformément aux dispositions de la présente section est présumé ne pas aggraver le risque de propagation du feu en façade. »