Article 14
L'article CO 12 du même arrêté est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa du § 1 est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :
« § 1. Les éléments principaux de la structure et les planchers du bâtiment répondent aux exigences de résistance au feu définies dans le tableau ci-après, en fonction du nombre de ses niveaux, de sa hauteur et de sa catégorie. Ces dispositions s'appliquent sous réserve des exceptions prévues aux articles CO 13 à CO 15 et par les autres dispositions du présent règlement.
Lorsque ces éléments principaux ne sont pas classés au moins A2-s1, d0, les exigences de résistance au feu sont complétées par des mesures de protection spécifiques définies au chapitre III du présent titre. » ;
2° Le deuxième alinéa du § 1 est supprimé ;
3° Le tableau est remplacé par le tableau suivant :
«
Etablissement occupant entièrement le bâtiment | Etablissement occupant partiellement le bâtiment | Catégorie de l'établissement | Résistance au feu |
|---|---|---|---|
Simple rez-de-chaussée | Etablissement à un seul niveau | Toutes catégories | Structure SF de degré 1/2 h ou R 30 Plancher CF de degré 1/2 h ou REI 30 |
La hauteur du plancher bas du niveau le plus haut est inférieure ou égale à 8 mètres par rapport au niveau du sol. | La différence de hauteur entre les niveaux extrêmes de l'établissement est inférieure ou égale à 8 mètres. | 2e catégorie 3e catégorie 4e catégorie | Structure SF de degré 1/2 h ou R 30 Plancher CF de degré 1/2 h ou REI 30 |
1re catégorie | Structure SF de degré 1 h ou R 60 Plancher CF de degré 1 h ou REI 60 | ||
La hauteur du plancher bas du niveau le plus haut est supérieure à 8 mètres et inférieure ou égale à 28 mètres par rapport au niveau du sol. | la différence de hauteur entre les niveaux extrêmes de l'établissement est supérieure à 8 mètres. | 2e catégorie 3e catégorie 4e catégorie | Structure SF de degré 1 h ou R 60 Plancher CF de degré 1 h ou REI 60 |
1re catégorie | Structure SF de degré 1 h 1/2 ou R 90 Plancher CF de degré 1 h 1/2 ou REI 90 |
» ;
4° Au début du troisième alinéa du § 1, sont ajoutés les mots : « § 2. » ;
5° Au quatrième alinéa du § 1, les mots : « ; les canalisations électriques ne sont pas prises en compte dans ce calcul » sont remplacés par les mots : « . Les canalisations électriques et les structures du plancher ne sont pas prises en compte dans le calcul du potentiel calorifique » ;
6° A la seconde phrase du cinquième alinéa du § 1, les mots : « doit être vérifiée dans les conditions de l'annexe II de l'arrêté du 21 avril 1983 » sont remplacés par les mots : « est évaluée par un laboratoire agréé en résistance au feu » ;
7° Au sixième alinéa du § 1 :
a) Au début, sont ajoutés les mots ainsi rédigés : « § 3. » ;
b) Après les mots : « traversée du plénum », sont ajoutés les mots : « quel qu'il soit » ;
8° Au dernier alinéa du § 1, les mots : « § 2 » sont remplacés par les mots : « § 4. »