Article 13
L'article CO 11 du même arrêté est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa du § 2, le mot : « Objet » est remplacé par le mot : « Objectifs » ;
2° Le deuxième alinéa du § 2, est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :
« Les structures du bâtiment abritant un établissement recevant du public présentent des qualités de résistance au feu afin de préserver la stabilité de l'édifice et de s'opposer à une propagation rapide du feu en cas d'incendie pendant le temps nécessaire à l'alarme, à l'évacuation des occupants de l'établissement et des locaux tiers éventuels situés dans le même bâtiment ou à leur évacuation différée si celle-ci est prévue, et à l'intervention des secours.
« Durant ce délai, les éléments principaux de la structure et les planchers réalisés en matériaux combustibles n'aggravent ni le développement, ni la propagation du feu dans le bâtiment.
« Les dispositions décrites aux chapitres II et III du présent titre sont réputées satisfaire à ces objectifs. » ;
3° Au § 3 :
a) Les mots : « doit être » sont remplacés par le mot : « est » ;
b) Les mots : « en application de la norme NF P 06.001 » sont supprimés ;
4° Le § 4 est remplacé par un § 4 ainsi rédigé :
« § 4. Un plancher dont la surface n'excède pas 50 % de la surface du plancher qu'il surplombe, construit entre deux niveaux ou entre le dernier plancher et la toiture, et qui accueille au plus un local n'est pas pris en compte pour la détermination de l'exigence de stabilité au feu du bâtiment. »