Article 8
L'article CO 6 du même arrêté est ainsi modifié :
1° Après le paragraphe 1er, est inséré un alinéa ainsi rédigé : « Lorsque les systèmes de parois d'isolement ne sont pas classés au moins A2-s1, d0, les exigences de résistance au feu sont complétées par des mesures de protection spécifiques définies au chapitre III du présent titre. » ;
2° Au quatrième alinéa du § 2 de l'article CO 6 du même arrêté, après les mots : « un potentiel calorifique », est inséré le mot : « mobilier ».