Article 7
L'article GE 7 du même arrêté est ainsi modifié :
1° Le § 1 est remplacé par quatre alinéas ainsi rédigés :
« § 1. Les vérifications techniques des établissements soumis aux dispositions du présent livre sont effectuées par des organismes agréés par le préfet de police dans les cas suivants :
« - pour tous travaux de création, d'aménagement ou de modification soumis à l'autorisation prévue à l'article R. 122-7 du code de la construction et de l'habitation ;
« - lorsque les dispositions du présent règlement l'imposent ;
« - en cas de non-conformité grave en application de l'article R. 143-37 du code de la construction et de l'habitation. » ;
2° Le § 2 est remplacé par six alinéas ainsi rédigés :
« § 2. Le constructeur ou l'exploitant communique aux vérificateurs, le dossier de sécurité prévu à l'article GE 2 et les documents rédigés en langue française suivants :
« - les justificatifs de performance de comportement au feu des matériaux de construction et d'aménagements intérieurs ;
« - les justificatifs de conformité aux normes visés par l'article GN 14 ;
« - les prescriptions imposées par le permis de construire ou l'autorisation de travaux ;
« - l'historique des principales modifications effectuées ;
« - les prescriptions notifiées à la suite de visites de contrôle de la commission de sécurité. »