Article 7
Le taux de l'accise sur les énergies appliqué au produit énergétique exceptionnellement autorisé sera indiqué dans la décision conjointe du ministre chargé de l'énergie et du ministre chargé du budget dans les conditions fixées par ces décisions.
La décision peut également prescrire les colorants et traceurs devant être incorporés au produit énergétique exceptionnellement autorisé, en application du 8° de l'article L. 311-39 du code des impositions sur les biens et services.