Article 4
L'autorisation de port de l'arme mentionnée à l'article 1er ne peut être délivrée qu'à un agent ayant suivi avec succès une formation préalable délivrée par l'entreprise. Cette autorisation prend fin au terme de l'expérimentation.
L'agent autorisé à porter l'arme mentionnée à l'article 1er du présent décret est astreint à suivre périodiquement une formation au maniement de cette arme.
Ces formations sont attestées par un certificat établi, sous sa responsabilité, par l'entreprise. Ce certificat est remis à l'agent. Copie en est adressée au préfet concerné mentionné à l'article R.* 2250-2 du code des transports.
Le défaut du respect des obligations de formation définies au présent article au deuxième aliéna suspend cette autorisation pendant six mois, période au-delà de laquelle l'autorisation devient caduque. La suspension est levée dès lors que ces obligations de formation sont remplies.
Le contenu des formations, qui permet notamment aux agents de satisfaire aux exigences de l'arrêté mentionné à l'article 3 du présent décret, et leur durée, est fixé par arrêté du ministre de l'intérieur et du ministre chargé des transports.