Article 3
Un arrêté du ministre de l'intérieur et du ministre chargé des transports fixe les conditions relatives aux règles, modalités et précautions particulières d'emploi de l'arme mentionnée à l'article 1er du présent décret par les agents mentionnés au même article. Cet arrêté précise notamment les cas et conditions dans lesquels le recours à cette arme présente des risques spécifiques, notamment à proximité de lignes ou de rails électriques, ou en raison de l'exiguïté des espaces et de l'affluence du public, appelant soit le respect de consignes particulières pour son utilisateur, soit l'interdiction de son utilisation, ainsi que la conduite à tenir et les diligences médicales à accomplir après usage de l'arme lorsque la personne atteinte le demande ou que son état paraît l'imposer.