Décret n° 2026-96 du 16 février 2026 portant réforme de l'injonction de payer et diverses dispositions relatives aux procédures mises en œuvre par les commissaires de justice et au code de commerce

Version INITIALE

NOR : JUSC2533821D

ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2026/2/16/JUSC2533821D/jo/article_2

Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2026/2/16/2026-96/jo/article_2

Texte n°4

Article 2


Le code des procédures civiles d'exécution est ainsi modifié :
1° A l'article R. 211-3 :
a) Au premier alinéa, les mots : « d'huissier » sont remplacés par les mots : « de commissaire » ;
b) Au quatrième alinéa, les mots : « à l'huissier » sont remplacés par les mots : « ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, au commissaire » ;
2° A l'article R. 211-6 :
a) Au premier alinéa, les mots : « l'huissier » sont remplacés par les mots : « le commissaire » ;
b) L'article est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque le tiers saisi est un établissement habilité par la loi à tenir des comptes de dépôt et que le certificat prévu au premier alinéa ou la déclaration prévue au second alinéa lui sont transmis par un commissaire de justice, cette transmission est réalisée par voie électronique. » ;
3° L'article R. 211-7 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque le tiers saisi est un établissement habilité par la loi à tenir des comptes de dépôt et que la quittance lui est transmise par un commissaire de justice, cette transmission est réalisée par voie électronique. » ;
4° L'article R. 211-13 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque le tiers saisi est un établissement habilité par la loi à tenir des comptes de dépôt et que la décision lui est transmise par un commissaire de justice, cette transmission est réalisée par voie électronique. » ;
5° Après l'article R. 211-18 est inséré un article R. 211-18-1 ainsi rédigé :


« Art. R. 211-18-1. - Lorsque la signification électronique de l'acte visé à l'article R. 211-1 est faite à domicile, le commissaire de justice est dispensé de l'envoi de la lettre simple mentionnée au troisième alinéa de l'article 662-1 du code de procédure civile. » ;


6° L'article R. 212-1-34 est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est complété par les mots : « et de l'identité du commissaire de justice répartiteur » ;
b) Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Le comptable public adresse au commissaire de justice répartiteur une copie de la saisie administrative à tiers détenteur, relative à la créance non garantie par le privilège du trésor public et lui indique la date de sa notification au redevable. » ;
7° A l'article R. 212-1-41, la référence : « L. 212-13 » est remplacée par la référence : « L. 212-14 » ;
8° A l'article R. 213-7 :
a) Les mots : « de l'huissier » sont remplacés par les mots : « du commissaire » ;
b) Les mots : « au 16° de l'article R. 93 » sont remplacés par les mots : « à l'article R. 214 » ;
9° L'article R. 523-9 est ainsi modifié :
a) Au deuxième alinéa, les mots : « à l'huissier » sont remplacés par les mots : « au commissaire » ;
b) Au quatrième alinéa, les mots : « l'huissier » sont remplacés par les mots : « le commissaire » ;
c) L'article est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque le tiers saisi est un établissement habilité par la loi à tenir des comptes de dépôt et que le certificat prévu au quatrième alinéa ou la déclaration prévue au cinquième alinéa lui sont transmis par un commissaire de justice, cette transmission est réalisée par voie électronique. »