Article 1
Le code de procédure civile est ainsi modifié :
1° A l'article 510, les mots : « ou à compter de l'audience prévue par l'article R. 3252-17 du code du travail » sont supprimés ;
2° A l'article 663 :
a) Au premier alinéa, les mots : « d'huissier » sont remplacés par les mots : « de commissaire » ;
b) Au deuxième alinéa, après les mots : « Lorsque la signification n'a pas été faite à personne », sont insérés les mots : « et n'a pas été faite par la voie électronique dans les conditions prévues aux articles 748-1 à 748-9 » ;
3° A l'article 1411 :
a) Au premier alinéa, les mots : « L'huissier » sont remplacés par les mots : « Le commissaire » ;
b) Au deuxième alinéa, les mots : « à l'huissier » sont remplacés par les mots : « au commissaire » ;
c) Au dernier alinéa, le mot : « six » est remplacé par le mot : « trois » ;
4° L'article 1415 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Excepté devant le tribunal de commerce, le greffe avise le créancier ou son mandataire, par tout moyen conférant date certaine, de l'opposition formée par le débiteur, dans un délai d'un mois à compter de sa réception. » ;
5° L'article 1418 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« A peine d'irrecevabilité de ses demandes, le créancier communique à l'audience l'acte de signification de l'ordonnance d'injonction de payer ou, si celle-ci n'a pas été signifiée à personne, l'un des actes mentionnés au deuxième alinéa de l'article 1416. » ;
6° A l'article 1422 :
a) Au deuxième alinéa, après les mots : « au premier alinéa » sont insérés les mots : « et à l'expiration d'un délai de deux mois suivant la signification de l'ordonnance d'injonction de payer » ;
b) L'article est complété par l'alinéa suivant :
« A défaut de réception de l'avis prévu au dernier alinéa de l'article 1415 ou de l'invitation à consigner prévue au deuxième alinéa de l'article 1425, dans le délai de deux mois suivant la signification de l'ordonnance d'injonction de payer, le créancier peut en poursuivre l'exécution forcée. »