Décision du 21 janvier 2026 de l'Union nationale des caisses d'assurance maladie relative à la liste des actes et prestations pris en charge par l'assurance maladie

Version INITIALE

NOR : SFHU2604271S

ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decision/2026/1/21/SFHU2604271S/jo/article_4

Texte n°43

Article 4


L'article III-4-IV de la décision UNCAM susvisée est modifié comme suit :
Le chapitre II du titre IV est modifié comme suit :
a) A l'article 2, la mention : « Les cotations des actes de cet article ne sont pas cumulables entre elles » est remplacée par les paragraphes suivants :
« Pour des actes différents de rééducations individuelles de cet article, deux séances le même jour sont facturables, à la condition que celles-ci interviennent dans le cadre de deux projets rééducatifs distincts, qu'ils soient issus de deux prescriptions médicales distinctes ou de deux bilans distincts.
Dans les autres cas, les cotations des actes figurant dans cet article ne sont pas cumulables entre elles le même jour. » ;
b) La mention suivante du préambule est supprimée : « En cas de bilan pour le renouvellement des séances, l'orthophoniste établit une demande d'accord préalable » ;
c) Les coefficients des bilans du point 1-2 du second tableau sont modifiés comme suit :
«


1-2 Bilans avec compte rendu écrit obligatoire

Coefficient

Lettre clé

En cas de bilan orthophonique, en renouvellement, la cotation du bilan est minorée de 30 %

Bilan de la déglutition et des fonctions vélo-tubo-tympaniques

26,00

AMO

Bilan de la phonation

33,98

AMO

Bilan des fonctions oro-myo-faciales et de l'oralité

33,99

AMO

Bilan de la communication et du langage oral et/ou bilan d'aptitudes à l'acquisition de la communication et du langage écrit

34,01

AMO

Bilan de la communication et du langage écrit

34,02

AMO

Bilan de la cognition mathématique (troubles du calcul, troubles du raisonnement logico-mathématique...)

34,03

AMO

Bilan des troubles d'origine neurologique

39,99

AMO

Bilan des bégaiements et des autres troubles de la fluence

40,01

AMO

Bilan de la communication et du langage dans le cadre des handicaps moteur, sensoriel et/ou déficiences intellectuelles, des paralysies cérébrales, des troubles du spectre de l'autisme, des maladies génétiques et de la surdité

40,02

AMO


» ;
d) Au point 2 « Rééducation individuelle », il est supprimé la parenthèse « (accord préalable pour les renouvellements) » et le paragraphe suivant est ajouté dans une nouvelle ligne du tableau :
« Pour les actes suivants en rééducation individuelle, la séance doit avoir une durée de l'ordre de 30 minutes ne pouvant être inférieure à 20 minutes, sauf mention particulière.
La première série de 30 séances est renouvelable par séries de 20 séances au maximum. Si, à l'issue des 50 premières séances, la rééducation doit être poursuivie, la prescription d'un bilan orthophonique en renouvellement est demandée au prescripteur par l'orthophoniste. La poursuite du traitement est mise en œuvre conformément à la procédure décrite pour le premier type de bilan. » ;
e) Les lignes suivantes sont déplacées en dessous des mesures prévues au d de la présente décision :
«


Rééducation des troubles de l'articulation, par séance

9,70

AMO

Rééducation de la déglutition dysfonctionnelle, par séance

9,80

AMO

Rééducation vélo-tubo-tympanique, par séance

9,90

AMO


» ;
f) Après la ligne portant sur l'acte de « Rééducation et/ou maintien et/ou adaptation des fonctions de communication, du langage, des troubles cognitivo-linguistiques et des fonctions oro-myo- faciales chez les patients atteints de pathologies neuro-dégénératives, par séance », il est supprimé du point 2 « Rééducation individuelle » la ligne suivante :
« Pour les actes suivants, la séance doit avoir une durée minimale de 45 minutes, sauf mention particulière.
« La première série de 50 séances est renouvelable par séries de 50 séances au maximum.
« Ce renouvellement est accompagné d'une note d'évolution au médecin prescripteur.
« Si, à l'issue des 100 premières séances, la rééducation doit être poursuivie, la prescription d'un bilan orthophonique en renouvellement est demandée au prescripteur par l'orthophoniste. La poursuite du traitement est mise en œuvre conformément à la procédure décrite pour le premier type de bilan. »
g) Au point 3 « Rééducation nécessitant des techniques de groupe », il est supprimé la parenthèse (accord préalable pour les renouvellements).