Article 3
L'article III-4-II bis de la décision UNCAM susvisée est ainsi modifié :
Le préambule du titre XIV est modifié comme suit :
a) Le premier paragraphe est remplacé par les dispositions suivantes :
« Les actes de rééducation personnellement effectués par un masseur-kinésithérapeute, présent au titre XIV, peuvent être pris en charge ou remboursés par les caisses d'assurance maladie lorsqu'ils font l'objet d'une prescription écrite du médecin (sauf dispositions législatives ou dispositions réglementaires dérogatoires) mentionnant l'indication médicale de l'intervention du masseur-kinésithérapeute (dérogation à l'article 5 des dispositions générales). Le médecin peut, s'il le souhaite, préciser sa prescription, qui s'impose alors au masseur-kinésithérapeute. » ;
b) Le second paragraphe est modifié comme suit :
« La Haute Autorité de Santé a validé un référentiel déterminant un nombre d'actes au-delà duquel un accord préalable est nécessaire pour permettre, à titre exceptionnel, d'initier ou de poursuivre la prise en charge de la rééducation par les caisses d'assurance maladie correspondant à des situations médicales : » ;
c) La phrase suivante est supprimée : « Les actes des chapitres II, III et IV du présent titre réalisés pour des situations de rééducation figurant au chapitre V du présent titre sont soumis à la formalité de l'accord préalable selon deux modalités : » ;
d) Après les mots : « a) pour les rééducations », la mention : « figurant au a du chapitre V du présent titre » est remplacée par les mots : « après libération du nerf médian au canal carpien » ;
e) Après les mots : « b) pour les », la mention : « rééducations figurant au b du chapitre V du présent titre » est remplacée par les mots : « autres situations médicales soumises à référentiel, ».