Article 2
L'article III-4-I de la décision UNCAM susvisée est modifié comme suit :
Au a de l'article 15.8 A, le second alinéa est remplacé comme suit : « Afin de facturer la consultation complexe correspondante, un code prestation agrégé est à transmettre à l'assurance maladie sur la feuille des soins (électronique ou papier). »