Article 2
L'article D. 311-1 du code de la sécurité sociale est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« 30° Les chirurgiens-dentistes participant à la permanence des soins dentaires mise en œuvre par les agences régionales de santé en application de l'article L. 1435-5 du code de la santé publique au titre des rémunérations à l'acte ou forfaitaires versées par les caisses primaires d'assurance maladie en application de l'article L. 162-9. »