Article 12
Après l'article 13 du même arrêté sont insérés trois articles ainsi rédigés :
« Art. 13-1. - Les membres de la commission prévue par l'article D. 6332-14-2 du code des transports sont nommés pour une durée de quatre ans, renouvelable une fois, par décision du ministre chargé de l'aviation civile.
« Art. 13-2. - La commission ne siège valablement que si deux des trois membres, dont le président ou son suppléant, sont présents.
« En cas de partage égal des voix, celle du président ou de son suppléant est prépondérante.
« Art. 13-3. - La procédure d'instruction des recours est écrite.
« L'intéressé peut obtenir communication de son dossier sur demande auprès du secrétariat de la commission. »