Article 2
La période transitoire est établie pour une durée de douze mois, assortie d'une période de prolongation possible de trois mois renouvelable une fois, pour une durée totale maximale de dix-huit mois.
République
Française
Legifrance.gouv.fr
Le service public de la diffusion du droit
NOR : SFHZ2535623A
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2025/12/24/SFHZ2535623A/jo/article_2
Texte n°59
La période transitoire est établie pour une durée de douze mois, assortie d'une période de prolongation possible de trois mois renouvelable une fois, pour une durée totale maximale de dix-huit mois.
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