Décret n° 2025-1307 du 24 décembre 2025 relatif à la Conférence nationale de santé

Version INITIALE

NOR : SFHZ2518609D

ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2025/12/24/SFHZ2518609D/jo/article_9

Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2025/12/24/2025-1307/jo/article_9

Texte n°86

Article 9


Après l'article D. 1411-43 du même code, sont insérés deux articles D. 1411-43-1 et D. 1411-43-2 ainsi rédigés :


« Art. D. 1411-43-1. - Une commission spécialisée dans le domaine de la lutte contre les maltraitances est chargée :


« - de préparer les projets d'avis sur les projets de textes, lois et programmes issus de la politique nationale et sur tout autre sujet, relatifs à la lutte contre les maltraitances ;
« - de participer au suivi et à l'évaluation de la politique nationale de lutte contre les maltraitances ;
« - de préparer tous les projets d'avis visant à améliorer la politique nationale de lutte contre les maltraitances ;
« - d'élaborer un projet de bilan national annuel des remontées territoriales des activités de recueil, d'évaluation et de traitement des signalements de maltraitances et des enseignements liés sur le fondement des bilans des conférences régionales de la santé et de l'autonomie.


« Art. D. 1411-43-2. - La composition des commissions spécialisées de la conférence nationale de santé comprend un nombre de membres veillant à assurer l'équilibre de la représentation des cinq collèges mentionnés à l'article D. 1411-37, des membres de droit mentionnés à l'article D. 1411-38 et personnes associées. Un arrêté du ministre chargé de la santé et du ministre chargé des affaires sociales définit les modalités de composition de ces commissions spécialisées, d'élection de leurs membres et de leur Président.
« Le président de la Conférence nationale de santé participe à leurs travaux. »