Article 2
L'article 47-2 du même décret est ainsi modifié :
1° Au I, les mots : «, au moyen de tout dispositif permettant d'attester la date de réception, un courrier » sont remplacés par les mots : « un courrier simple ou électronique » ;
2° Au 5° du I, les mots : « d'un délai d'un mois » sont remplacés par les mots : « d'un délai de deux mois » ;
3° Au II, les mots : « A défaut de réception des observations écrites à l'expiration d'un délai d'un mois à compter de la date de réception du courrier attestée par le dispositif mentionné au I » sont remplacés par les mots : « A défaut de réception des observations à l'expiration d'un délai de deux mois à compter de la date d'envoi du courrier mentionné au I ».