Arrêté du 5 septembre 2025 portant approbation du règlement intérieur de l'Ecole nationale de la magistrature
Annexe (Articles préliminaire à 158)
Titre Ier : ORGANISATION GÉNÉRALE (Articles 1 à 23)
Titre II : LES CLASSES « PRÉPAS TALENTS » PRÉPARANT AU PREMIER CONCOURS DE RECRUTEMENT DES AUDITEURS DE JUSTICE (Articles 23-1 à 27)
Titre III : LE RECRUTEMENT DES AUDITEURS DE JUSTICE ET DES STAGIAIRES DU CONCOURS PROFESSIONNEL (Articles 28 à 29)
Titre IV : LES AUDITEURS DE JUSTICE (Articles 30 à 65)
Chapitre 1er : STATUT DES AUDITEURS DE JUSTICE (Articles 30 à 38)
Chapitre 2 : DISCIPLINE DES AUDITEURS DE JUSTICE (Articles 39 à 51)
Chapitre 3 : LE DOSSIER DE L'AUDITEUR (Articles 52 à 55)
Chapitre 4 : LES RELATIONS AVEC LA DIRECTION ET LA PARTICIPATION AUX DIFFÉRENTES INSTANCES DE L'ÉCOLE (Articles 56 à 65)
Titre IV : bis LES STAGIAIRES DU CONCOURS PROFESSIONNEL (Articles 65-1 à 65-8)
Titre V : LA FORMATION INITIALE (Articles 66 à 113-12)
Chapitre 1er : ORGANISATION GÉNÉRALE (Articles 66 à 68)
Chapitre 2 : LES AUDITEURS DE JUSTICE RECRUTÉS SUR TITRE (Articles 69 à 70)
Chapitre 3 : LE CONTENU DE LA FORMATION (Articles 71 à 74)
Chapitre 4 : LES STAGES (Articles 75 à 84)
Chapitre 5 : Le livret pédagogique (Articles 85 à 90)
Chapitre 6 : L'évaluation, la détermination de l'aptitude et le classement des auditeurs de justice (Articles 91 à 113)
Chapitre 7 : La détermination de l'aptitude des stagiaires du concours professionnel (Articles 113-1 à 113-6)
Chapitre 8 : Dispositions relatives aux magistrats en service extraordinaire, aux détachés judiciaires et aux juges du livre foncier candidats à l'exercice d'autres fonctions judiciaires (Articles 113-7 à 113-12)
Titre VI : LA FORMATION INITIALE DISPENSÉE AUX CANDIDATS ADMIS AUX CONCOURS DE RECRUTEMENT PRÉVUS PAR L'ARTICLE 21-1 ET AUX CANDIDATS À L'INTÉGRATION DIRECTE PRÉVUE AUX ARTICLES 22 ET 23 DE L'ORDONNANCE DU 22 DÉCEMBRE 1958 (Articles 114 à 123-6)
Titre VII : LA FORMATION CONTINUE (Articles 124 à 143)
Titre VIII : LES FORMATIONS PROFESSIONNELLES SPÉCIALISÉES (Articles 144 à 145)
Titre IX : LES ACTIVITÉS INTERNATIONALES DE L'ÉCOLE (Articles 146 à 154)
Titre X : LA RECHERCHE ET LA DOCUMENTATION (Articles 155 à 158)
Article 132
Les actions de formation continue sont assurées par les coordonnateurs de formation de l'Ecole, les coordonnateurs régionaux de formation, des enseignants associés ou des intervenants occasionnels. L'Ecole peut désigner un directeur de session qui a la charge de préparer, coordonner et animer l'action.
Le directeur de session propose à l'Ecole un projet de programme et de liste des intervenants. La validation de ce projet est assurée par le directeur ou son représentant.
Le directeur de session est nommé pour un an renouvelable dans la limite, sauf circonstances exceptionnelles, de trois années.
Les actions de formation réalisées avec un organisme extérieur, privé ou public, peuvent également faire l'objet d'une convention.