Article 2
Cette habilitation est demandée, conformément à l'article LO7311-6 du code général des collectivités territoriales, pour une durée ne pouvant aller au-delà du renouvellement de l'assemblée.
République
Française
Legifrance.gouv.fr
Le service public de la diffusion du droit
Cette habilitation est demandée, conformément à l'article LO7311-6 du code général des collectivités territoriales, pour une durée ne pouvant aller au-delà du renouvellement de l'assemblée.
Les équipes de Légifrance sont à votre écoute pour
améliorer le site et ses services.
Participez en répondant à cette enquête, en
quelques minutes !
Merci.