Article 1
Il est demandé au Parlement d'habiliter la collectivité territoriale de Martinique, sur le fondement de l'article 73, alinéa 3 de la Constitution et des articles LO 7312·1 à LO 7312-3 du code général des collectivités territoriales, pour la création et la mise en œuvre d'une autorité unique en matière d'eau et d'assainissement en Martinique à laquelle seront conférées les compétences en matière d'eau et d' assainissement, prévues par les articles L. 2224-7, L. 2224-8 du CGCT et L. 5216-5°, 8° et 9° du CGCT.